Arrêté du 31 mai 2013 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2019.

TexteArrêté du 31 mai 2013
RattachementTITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000039114547
Texte parentLEGITEXT000027536581
Référencearticle 16 de l'arrêté du 31 mai 2013 (version du 20 septembre 2019)Légifrance →

1. Il est institué un bureau de vote par collège comportant un président et au moins deux assesseurs nommés par le directeur général de l'école.

2. Les présidents des bureaux de vote sont choisis parmi les personnels permanents, enseignants, administratifs, techniques et ouvriers de l'Ecole et les étudiants. Les assesseurs sont proposés, par chaque liste en présence ou par chaque candidat, parmi les électeurs du collège concerné. A défaut d'un nombre suffisant d'assesseurs proposés, les assesseurs manquants sont choisis par le directeur général parmi les personnels permanents, enseignants, administratifs, techniques et ouvriers et les étudiants de l'établissement, électeurs.

3. Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039114547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.