Arrêté du 31 mai 2013 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 23 mars 2013.

TexteArrêté du 31 mai 2013
RattachementTITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000027536602
Texte parentLEGITEXT000027536581
Référencearticle 23 de l'arrêté du 31 mai 2013 (version du 23 mars 2013)Légifrance →

1. Le président du bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.

2. Le dépouillement est public. Il a lieu dès la clôture du scrutin.

3. Le nombre d'enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. S'il est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

4. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

5. Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

6. A l'issue des opérations électorales, le président de chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027536602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.