Arrêté du 5 juin 2013 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2014 au 10 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000028727352
Texte parentLEGITEXT000027542541
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 juin 2013 (version du 16 mars 2014)Légifrance →

1. Pour l'obtention du brevet de capitaine 200 voile, les candidats doivent de plus avoir les certificats suivants en cours de validité :

2. - le certificat de formation de base à la sécurité délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

3. - le certificat restreint d'opérateur (CRO) ou le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

4. - le certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de l'enseignement médical de niveau III (EM III) délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028727352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.