1. Les demandes de délivrance, par équivalence, du certificat d'initiation nautique, du brevet de capitaine 200 voile et des brevets de capitaine 200 voile restreints dans les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.
Arrêté du 5 juin 2013 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2014 au 10 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 5 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000028727362
Texte parentLEGITEXT000027542541
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