Arrêté du 5 juin 2013 · Article

Article Annexe II

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2014 au 10 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 5 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000028747084
Texte parentLEGITEXT000027542541
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 5 juin 2013 (version du 16 mars 2014)Légifrance →

1. Modalités d'évaluation et d'obtention des compétences restant à acquérir pour la délivrance du brevet de capitaine 200 voile aux titulaires de titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports

2. Les compétences restant à acquérir sont :

3. - le module n° 1 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 95 heures ;

4. - le cours de " Description entretien du navire - stabilité " du module n° 2 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures ;

5. - le cours de " Réglementation, rapport " du module n° 2 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures ;

6. - le cours d'" électricité " du module n° 3 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures.

7. Les formations mentionnées dans la présente annexe sont délivrées par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

8. Le module n°1 est réputé acquis dès lors qu'une attestation de compétence minimale est délivrée par le prestataire agréé.

9. Le module n°2 est réputé acquis après avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, à l'épreuve écrite de " rapport de mer " et aux épreuves orales de " réglementation " et de " description et entretien du navire-stabilité ". La note 0 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.

10. Le module n°3 est réputé acquis après avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve pratique d' " électricité .

11. Les épreuves des modules n°2 et 3 ci-dessus citées sont organisées par les autorités mentionnées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

12. Pour être autorisés à se présenter à ces épreuves, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028747084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.