1. Pour l'exercice en cours à la date de la publication du présent arrêté, l'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du septième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire de la société est désigné parmi les organismes accrédités ou, à défaut, parmi les organismes ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité a été admise par l'organisme d'accréditation.
Arrêté du 13 mai 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 juin 2013.
TexteArrêté du 13 mai 2013
IdentifiantLEGIARTI000027543003
Texte parentLEGITEXT000027542988
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