Arrêté du 11 juin 2013 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 15 juin 2013.

TexteArrêté du 11 juin 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe
IdentifiantLEGIARTI000027543405
Texte parentLEGITEXT000027543384
Référencearticle 20 de l'arrêté du 11 juin 2013 (version du 15 juin 2013)Légifrance →

1. L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux magasiniers des bibliothèques principaux de 2e classe et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

2. L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat.

3. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

4. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier établi par le candidat.

5. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

6. Durée totale de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé.

7. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027543405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.