Arrêté du 10 juin 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 juin 2013.

TexteArrêté du 10 juin 2013
RattachementChapitre Ier : Examen professionnel pour l'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure
IdentifiantLEGIARTI000027548276
Texte parentLEGITEXT000027548243
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 juin 2013 (version du 16 juin 2013)Légifrance →

1. L'examen professionnel prévu au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

2. L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'admission, qui consiste en un entretien avec le jury d'une durée de vingt-cinq minutes visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

3. Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, selon les modalités fixées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

4. Pour conduire l'épreuve orale d'admission, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de dix minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat.

5. Au cours de cette épreuve, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives propres à l'administration ou à l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions.

6. Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un modèle type de dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle ainsi que toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.

7. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont mis en ligne à la disposition des candidats.

8. Seul l'entretien donne lieu à notation.

9. A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Ne peuvent être retenus que les assistants ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027548276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.