RattachementChapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle
IdentifiantLEGIARTI000027548260
Texte parentLEGITEXT000027548243
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 juin 2013 (version du 16 juin 2013)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
2. Aucun candidat ne pourra être retenu par le jury s'il n'a pas obtenu un nombre de points au moins égal à 20 à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui (ou celle) qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite.
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