Arrêté du 6 juin 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 juin 2013.

TexteArrêté du 6 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027548447
Texte parentLEGITEXT000027548437
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 juin 2013 (version du 16 juin 2013)Légifrance →

1. L'examen professionnel mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont mentionnés ci-dessous :

NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

COEFFICIENT

A. ― Epreuves écrites d'admissibilité



1. Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier documentaire de 35 pages maximum relatif aux grands axes des activités des ministères employeurs, sans négliger l'actualité s'y rapportant.
Cette épreuve a pour objet de permettre d'évaluer l'esprit de synthèse du candidat et sa capacité à composer de façon claire et structurée.

4 heures

4

2. Composition de mathématiques, de physique et de chimie.

3 heures

3

Total des coefficients des épreuves écrites


7

B. ― Epreuve orale d'admission



Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer le métier de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat de ses connaissances et compétences acquises et de son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cet entretien comporte également un échange libre permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

30 minutes

4

Total général des coefficients


11

2. Les épreuves de mathématiques, de physique et de chimie portent sur le programme de la première et de la deuxième année de préparation à la licence sciences et technologies, en vigueur l'année scolaire précédant la date des épreuves écrites du concours. Les candidats peuvent se procurer le programme des épreuves de mathématiques, de physique et de chimie auprès du service dont les coordonnées sont indiquées dans l'arrêté d'ouverture du concours.

3. Les candidats admissibles établissent un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté qu'ils remettent au service en charge de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

4. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministère chargé de l'industrie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027548447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.