1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 pour être promu au deuxième grade et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 pour être promu au troisième grade.
Arrêté du 6 juin 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 juin 2013.
TexteArrêté du 6 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027548496
Texte parentLEGITEXT000027548484
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