Arrêté du 6 juin 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2016.

TexteArrêté du 6 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000032910727
Texte parentLEGITEXT000027548484
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 juin 2013 (version du 17 juillet 2016)Légifrance →

1. Pour chacun des examens professionnels, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

2. Nul ne peut être admis à se présenter à cette épreuve orale s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 20 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et inférieur à 40 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.

3. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.

4. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 40 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur principal de l'économie et de l'industrie et inférieur à 60 pour l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie.

5. Si plusieurs candidats à un même examen professionnel réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.

6. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032910727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.