Arrêté du 10 juin 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 juin 2013.

TexteArrêté du 10 juin 2013
RattachementChapitre Ier : Examen professionnel pour le recrutement des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale
IdentifiantLEGIARTI000027549056
Texte parentLEGITEXT000027549043
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 juin 2013 (version du 16 juin 2013)Légifrance →

1. L'examen professionnel, prévu au 2° de l'article 5 du décret du 27 décembre 2012 susvisé, pour l'accès au corps des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

2. A. - Epreuve écrite d'admissibilité

3. (durée : trois heures)

4. Réponse à des questions à caractère professionnel portant sur le programme fixé en annexe I au présent arrêté. Ce questionnaire peut s'appuyer sur un ou plusieurs documents correspondant aux activités exercées à la direction générale de l'aviation civile et/ou à l'établissement public Météo-France.

5. Parmi ces questions :

6. - une question appelant un court développement ;

7. - une ou des questions pouvant se présenter sous la forme de tableaux chiffrés ;

8. - une question qui consiste en un cas pratique comportant une mise en situation à partir d'un ou plusieurs documents dans les domaines cités plus haut ou d'un dossier documentaire.

9. B. - Epreuve orale d'admission

10. (durée : vingt-cinq minutes)

11. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les fonctions d'assistants d'administration de l'aviation civile et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

12. Pour conduire l'épreuve orale d'admission, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

13. Au cours de cet entretien, le jury peut interroger le candidat sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce.

14. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, établi selon les modalités fixées en annexe II au présent arrêté, doit être remis par le candidat au service organisateur à la date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

15. Le service organisateur fournit aux candidats lors de leur inscription un modèle de dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.

16. Ce dossier ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont mis en ligne à la disposition des candidats.

17. Seul l'entretien donne lieu à notation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027549056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.