Arrêté du 10 juin 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 juin 2013.

TexteArrêté du 10 juin 2013
RattachementChapitre II : Examen professionnel pour le recrutement des assistants d'administration de l'aviation civile de classe supérieure
IdentifiantLEGIARTI000027549066
Texte parentLEGITEXT000027549043
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 juin 2013 (version du 16 juin 2013)Légifrance →

1. L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour le recrutement dans le grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

2. A. - Epreuve écrite d'admissibilité

3. (durée : trois heures ; coefficient 3)

4. Réponse une série de quinze questions à choix multiple (QCM) et à dix questions à réponse courte (QRC) sur l'un des domaines suivants au choix du candidat :

5. Gestion des ressources humaines ;

6. Gestion financière ;

7. Organisation et missions de la DGAC et de l'établissement public Météo-France.

8. Le programme de l'épreuve est fixé en annexe I au présent arrêté.

9. B. - Epreuve orale d'admission

10. (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4)

11. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation à exercer les fonctions d'assistants d'administration de l'aviation civile et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

12. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

13. Au cours de cet entretien, qui porte sur le dossier constitué par le candidat, le jury peut l'interroger sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce.

14. Ce dossier, établi selon les modalités fixées en annexe II au présent arrêté, doit être remis par le candidat au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

15. Le service organisateur fournit aux candidats lors de leur inscription un modèle de dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.

16. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi qu'un guide d'aide au remplissage sont mis en ligne à la disposition des candidats.

17. Seul l'entretien donne lieu à notation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027549066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.