Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 juin 2013 (version du 19 juin 2013)Légifrance →
1. Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
2. ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 40,21 % ;
3. ― la Confédération générale du travail (CGT) : 22,34 % ;
4. ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 19,14 % ;
5. ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,68 % ;
6. ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 4,63 %.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.