Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des ouvriers du bâtiment des départements de la Drôme et de l'Ardèche (n° 2667)

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 2013
NatureArrêté
Signé le11 juin 2013
Publié le18 juin 2013
Articles3 articles en vigueur
NORETST1313447A
IdentifiantLEGITEXT000027564517
RéférenceArrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des ouvriers du bâtiment des départements de la Drôme et de l'Ardèche (n° 2667), version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;

Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000027564522

1. Sont reconnues représentatives dans la convention collective des ouvriers du bâtiment des départements de la Drôme et de l'Ardèche (n° 2667) les organisations syndicales suivantes :

2. ― la Confédération générale du travail (CGT) ;

3. ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

4. ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

5. ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

6. ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2 LEGIARTI000027564523

1. Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

2. ― la Confédération générale du travail (CGT) : 47,74 % ;

3. ― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 28,13 % ;

4. ― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 19,10 % ;

5. ― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 4,86 % ;

6. ― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,17 %.

Article 3 LEGIARTI000027564526

1. Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juin 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, J.-D. Combrexelle

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juin 2013).

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