Décret n°2013-510 du 17 juin 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-510 du 17 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027570449
Texte parentLEGITEXT000027570442
Référencearticle 1 du décret n°2013-510 du 17 juin 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. En annexe 3 au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section V, I, A, le 2 est intitulé : « Activités de services à la personne » et comprend un article 86 ainsi rédigé :

2. « Art. 86.-I. ― Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts en application des dispositions du D du même article sont les suivantes :

3. 1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

4. 2° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;

5. 3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;

6. 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

7. 5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;

8. 6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

9. II. ― Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes :

10. 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

11. 2° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains ” ;

12. 3° Garde d'enfants à domicile ;

13. 4° Soutien scolaire à domicile ;

14. 5° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

15. 6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

16. 7° Livraison de repas à domicile ;

17. 8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

18. 9° Livraison de courses à domicile ;

19. 10° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

20. 11° Assistance administrative à domicile ;

21. 12° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

22. III. ― Les activités mentionnées aux 4°, 5°, 6° du I et aux 7°, 8°, 9° et 12° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice des taux réduits prévus au D de l'article 278-0 bis ou au i de l'article 279 du code précité qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. : art. 86
    Divisions : 2 : Activités de services à la personne

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027570449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.