Décret n°2013-511 du 18 juin 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 20 juin 2013.

TexteDécret n°2013-511 du 18 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027570893
Texte parentLEGITEXT000027570880
Référencearticle 6 du décret n°2013-511 du 18 juin 2013 (version du 20 juin 2013)Légifrance →

1. A l'issue de la période de stage, les inspecteurs du travail stagiaires dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante sont titularisés.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de trois mois.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été considéré comme satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027570893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.