Décret du 2 septembre 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 septembre 1996.

TexteDécret du 2 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006388296
Texte parentLEGITEXT000027575045
Référencearticle 1 du décret du 2 septembre 1996 (version du 5 septembre 1996)Légifrance →

1. Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés à l'article 3, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste annexée au présent décret et établie conformément à celle-ci (1).

2. (1) L'annexe sera publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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