1. Le droit à la surveillance médicale professionnelle étant ouvert, le service mentionné à l'article 2 détermine le protocole médical pour chacun des agents cancérogènes faisant l'objet de ce droit, tel qu'il est décrit dans les annexes II et III de l'arrêté susvisé du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 18 juin 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 juin 2013.
TexteArrêté du 18 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027581910
Texte parentLEGITEXT000027581900
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