Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 juin 2013 (version du 21 juin 2013)Légifrance →
1. Par exception aux modalités de surveillance définies à l'article précédent, le délai prescrit entre deux examens peut être réduit, après accord du service mentionné à l'article 2 rendu sur avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité.
2. De même, à la demande du médecin chargé par l'ancien militaire de cette surveillance médicale, ce service peut, après avis de son médecin-conseil, accorder pour chaque agent cancérogène faisant l'objet d'une surveillance médicale postprofessionnelle des examens supplémentaires à ceux prévus dans le protocole défini à l'article 3 du présent arrêté.
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