Arrêté du 18 juin 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 juin 2013.

TexteArrêté du 18 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027581913
Texte parentLEGITEXT000027581900
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 juin 2013 (version du 21 juin 2013)Légifrance →

1. Lorsque la demande de surveillance concerne une exposition à un agent cancérogène ne figurant pas en annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 susvisé, la demande accompagnée de l'attestation d'exposition est transmise au service désigné à l'article 2 qui rend sa décision sur avis de son médecin chargé des pensions militaires d'invalidité.

2. Celui-ci s'assure que la substance incriminée est bien un agent cancérogène au sens du décret du 18 juin 2013 susvisé. A cette fin, il peut recueillir l'avis de l'inspecteur de la médecine de prévention aux armées ou consulter un expert en matière de pathologies professionnelles.

3. S'il s'agit d'un agent cancérogène, il précise, dans sa décision d'acceptation, le protocole de surveillance médicale à mettre en œuvre. Le service visé à l'article 2 informe l'intéressé de son accord dans les conditions précisées à l'article 6.

4. S'il ne s'agit pas d'un agent cancérogène, il notifie un refus de prise en charge motivé au demandeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027581913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.