Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 juin 2013 (version du 21 juin 2013)Légifrance →
1. Le service mentionné à l'article 2 informe le demandeur de l'ouverture du droit à la surveillance médicale et lui communique :
2. ― une lettre d'information personnalisée ;
3. ― un exemplaire du protocole médical de surveillance du risque en cause ;
4. ― les imprimés nécessaires au règlement des honoraires.
5. Les examens ultérieurs sont réalisés sur demande de l'intéressé agréée par le service mentionné à l'article 2. Celui-ci donne son accord au regard des dispositions des articles 3 à 6 et communique alors les mêmes documents que ceux accompagnant la décision initiale.
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