Décret n°2013-513 du 18 juin 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 juin 2013.

TexteDécret n°2013-513 du 18 juin 2013
RattachementTITRE III : SURVEILLANCE MÉDICALE POSTPROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000027582477
Texte parentLEGITEXT000027582462
Référencearticle 3 du décret n°2013-513 du 18 juin 2013 (version du 21 juin 2013)Légifrance →

1. A chaque mutation, un dossier comportant l'ensemble des attestations d'exposition établies pour les postes occupés par le militaire au cours de ses affectations successives est transmis au service du personnel de l'organisme d'emploi et au médecin qui lui est attaché.

2. Une copie complète du dossier est remise au militaire au moment où il est radié des cadres ou des contrôles. Ce militaire est également informé de ses droits en matière de surveillance médicale postprofessionnelle. Le dossier doit indiquer expressément l'obligation de conservation des documents qui le composent durant cinquante ans au moins après la fin de la période d'exposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027582477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.