Décret n°2013-513 du 18 juin 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 juin 2013.

TexteDécret n°2013-513 du 18 juin 2013
RattachementTITRE III : SURVEILLANCE MÉDICALE POSTPROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000027582478
Texte parentLEGITEXT000027582462
Référencearticle 4 du décret n°2013-513 du 18 juin 2013 (version du 21 juin 2013)Légifrance →

1. Le droit à la surveillance médicale postprofessionnelle est accordé par le ministère de la défense ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur sur présentation par l'ancien militaire de l'attestation d'exposition mentionnée à l'article 2 du présent décret.

2. En cas d'expositions multiples, le droit ainsi ouvert comprend les examens nécessités par la surveillance médicale indiquée pour chaque agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction auquel l'intéressé a été exposé.

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