1. En cas de contestation de la réalité de l'exposition par l'intéressé, au cours de l'activité professionnelle ou après la radiation des cadres ou des contrôles, la commission mentionnée à l'article R. 4125-1 du code de la défense doit être saisie.
Décret n°2013-513 du 18 juin 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 juin 2013.
TexteDécret n°2013-513 du 18 juin 2013
RattachementTITRE III : SURVEILLANCE MÉDICALE POSTPROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000027582481
Texte parentLEGITEXT000027582462
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.