Texte publié au Journal officiel
1. Les articles 6-1 à 6-6 de la même ordonnance sont ainsi rédigés :
2. « Art. 6-1.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné le dommage.
3. « Art. 6-2.-Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage mentionné à l'article 6-1 ci-dessus ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
4. « 1° Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
5. « 2° Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
6. « 3° Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
7. « 4° Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
8. « Art. 6-3.-Les recours mentionnés à l'article 6-2 ont un caractère subrogatoire.
9. « Art. 6-4.-L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
10. « Art. 6-5.-Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.
11. « Art. 6-6.-Hormis les prestations mentionnées aux articles 6-2 et 6-4, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
12. « Toute disposition contraire à celles des articles 6-2 à 6-4 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 : art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3, art. 6-4, art. 6-5, art. 6-6