Décret n°2013-517 du 19 juin 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-517 du 19 juin 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la réduction des plafonds de loyer prévue au second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts
IdentifiantLEGIARTI000027588272
Texte parentLEGITEXT000027588261
Référencearticle 1 du décret n°2013-517 du 19 juin 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 terdecies D de l'annexe 3 au code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

2. « III. ― Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

3. 1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

4. 2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

5. 1° Au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6. 2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

7. 3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

8. 4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

9. 5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
    Divisions : Art. 2 terdecies D

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027588272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.