Arrêté du 14 juin 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027593920
Texte parentLEGITEXT000027593916
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 juin 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2002 susvisé, sont insérés les articles 1er-1 à 1er-3 ainsi rédigés : « Art. 1er-1.-En application de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé, une décision du directeur général fixe : « 1° Les objectifs collectifs de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que les résultats à atteindre, conformément au contrat d'objectifs et de performance ; « 2° Les montants individuels de la part collective de la prime de performance déterminés en fonction du nombre d'objectifs atteints et de leur niveau de réalisation. « Le montant brut de la part collective de la prime de performance versée au titre d'une année ne peut excéder 3,5 % de la masse salariale brute de l'Institut national de la propriété industrielle. « Art. 1er-2.-Le bénéfice de la part collective de la prime de performance est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective d'au moins six mois pendant une période de référence correspondant à l'année civile au titre de laquelle les objectifs collectifs mentionnés à l'article 1er-1 du présent arrêté ont été fixés. « Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent : « 1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaires, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne-temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ; « 2° Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein. « En cas d'insuffisance caractérisée dans la manière de servir, un agent peut être exclu du bénéfice de la part collective de la prime de performance sur décision du directeur général. Cette décision est susceptible de recours devant la commission consultative paritaire compétente. « Art. 1er-3.-Les valeurs maximales des montants individuels de la part collective de la prime de performance sont fixées ainsi qu'il suit :

2. CATÉGORIE D'EMPLOIS

3. VALEURS MAXIMALES (en euros)

4. Hors-classe

5. 1 850

6. Administrateurs

7. 1 650

8. Cadres principaux

9. 1 550

10. Cadres

11. 1 400

12. Assistants

13. 1 350

14. Employés administratifs

15. 1 200

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 mai 2002 : art. 1-1, art. 1-2, art. 1-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027593920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.