1. L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats qui doivent être titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code.
Arrêté du 6 juin 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 juin 2013.
TexteArrêté du 6 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027606168
Texte parentLEGITEXT000027606156
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