Arrêté du 6 juin 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 juin 2013.

TexteArrêté du 6 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027606432
Texte parentLEGITEXT000027606420
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 juin 2013 (version du 26 juin 2013)Légifrance →

1. L'épreuve unique d'admissibilité porte sur l'examen des titres détenus par les candidats qui doivent être titulaires :

2. 1° Pour l'examen professionnalisé d'accès aux grades de technicien hospitalier et de technicien hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ;

3. 2° Pour l'examen professionnalisé d'accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2e classe et de technicien supérieur hospitalier de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027606432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.