1. Les étudiants bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de onze heures intervenant immédiatement à l'issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.
Arrêté du 17 juin 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 juin 2013.
TexteArrêté du 17 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027609979
Texte parentLEGITEXT000027609961
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