Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

TexteDécret n°2013-552 du 26 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027621706
Texte parentLEGITEXT000027621691
Référencearticle 4 du décret n°2013-552 du 26 juin 2013 (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail déjà constitués au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, la désignation des représentants de la délégation du personnel susceptibles de siéger au sein de l'instance de coordination prévue à l'article L. 4616-1 est organisée lors de la prochaine réunion du comité, selon les modalités prévues à l'article R. 4616-1.

2. Dans le cas où une instance de coordination est mise en place avant la prochaine réunion d'un ou plusieurs comités concernés par le projet commun, une réunion extraordinaire de chacun de ces comités est tenue en urgence pour désigner leurs représentants au sein de l'instance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027621706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.