1. Le montant de la taxe prévue à l'article 269 du code des douanes est communiqué dès sa liquidation par le prestataire commissionné à la société habilitée fournissant un service de télépéage, pour l'ensemble des redevables ayant passé un contrat avec elle, par un avis de paiement globalisé et par un avis de paiement par redevable.
Décret n°2013-560 du 26 juin 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 juin 2013.
TexteDécret n°2013-560 du 26 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027623338
Texte parentLEGITEXT000027623330
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