Décret n°2013-560 du 26 juin 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 juin 2013.

TexteDécret n°2013-560 du 26 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027623343
Texte parentLEGITEXT000027623330
Référencearticle 2 du décret n°2013-560 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. L'avis de paiement globalisé indique le montant total dû pour la période de liquidation définie aux 3 et 4 de l'article 276 du code des douanes et pour l'ensemble des trajets taxables réalisés par les redevables ayant donné mandat à la société habilitée leur fournissant un service de télépéage.

2. L'avis de paiement par redevable indique, par véhicule assujetti et pour la période considérée, les éléments de liquidation agrégés ainsi que le montant total de la taxe due par le redevable.

3. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise le contenu de l'avis de paiement globalisé et de l'avis de paiement par redevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027623343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.