Décret n°2013-560 du 26 juin 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juin 2013.

TexteDécret n°2013-560 du 26 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027623340
Texte parentLEGITEXT000027623330
Référencearticle 3 du décret n°2013-560 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. Un détail de liquidation indiquant, par véhicule, les éléments de la liquidation par point de tarification franchi peut être communiqué à la société habilitée fournissant un service de télépéage, ponctuellement ou systématiquement, sur demande expresse du redevable.

2. Les données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation ne peuvent pas être cédées, transférées ou divulguées, à titre gratuit ou onéreux, ni être utilisées à titre commercial ni à aucune fin autre que le paiement, la majoration du prix du transport ou la contestation de la taxe.

3. Un arrêté du ministre chargé des douanes précise le contenu du détail de liquidation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027623340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.