Décret n°2013-560 du 26 juin 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 juin 2013.

TexteDécret n°2013-560 du 26 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027623345
Texte parentLEGITEXT000027623330
Référencearticle 5 du décret n°2013-560 du 26 juin 2013 (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. En cas de rupture du contrat entre la société habilitée fournissant un service de télépéage et le prestataire commissionné, celui-ci indique et communique la taxe à la société par anticipation par rapport à la date prévue au premier alinéa du 3 de l'article 276 du code des douanes pour l'ensemble des redevables ayant passé un contrat avec elle.

2. Dans ce cas, la taxe est liquidée au plus tard un jour ouvrable suivant la date d'effet de la rupture de contrat, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable entre le premier jour du mois en cours et la date d'effet de la rupture du contrat et pour lesquels le redevable a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée. La taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour suivant la liquidation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027623345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.