Arrêté du 28 avril 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2013.

TexteArrêté du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000027648943
Texte parentLEGITEXT000027630115
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 avril 2000 (version du 30 juin 2013)Légifrance →

1. I. - Les parois, les vitrages intérieurs et extérieurs et le plancher des véhicules blindés mis en service à compter du 1er janvier 2014 doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions suivantes :

2. Arme : Kalachnikov (AK 47) ;

3. Munitions : 7,62 x 39 type PS (chemisé acier, noyau acier doux) ;

4. Poids de la munition : 8 grammes ± 0,1 ;

5. Vitesse initiale de la munition : 700 m/s ± 10 m/s ;

6. Energie : 2 010 joules ;

7. Distance minimale de tir : 10 mètres.

8. II. - Le pavillon du véhicule est pourvu d'un blindage garantissant au moins sa résistance aux tirs effectués dans les conditions du I avec un angle de 45° par rapport à un tir perpendiculaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027648943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.