Arrêté du 28 avril 2000 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2000 au 30 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000027643272
Texte parentLEGITEXT000027630115
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 avril 2000 (version du 31 décembre 2000)Légifrance →

1. I. - Le parc des véhicules blindés de toute entreprise de transports de fonds, en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé, doit être constitué de véhicules dont les parois, les vitrages et le plancher sont pourvus de blindages garantissant leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues à l'article 2, selon l'échéancier suivant :

2. - le 30 juin 2001, pour un quart au moins des véhicules ;

3. - le 30 juin 2002, pour trois quarts au moins des véhicules ;

4. - le 31 décembre 2002, pour la totalité des véhicules.

5. II. - Les véhicules blindés en service à la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé qui, au 30 juin 2001, ne disposeraient pas encore de blindages garantissant leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues à l'article 2 doivent, à cette même date, répondre aux conditions suivantes :

6. 1° Les parois et les vitrages de la cabine de conduite doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues aux a et b ci-après :

7. a) Arme : revolver 357 Magnum doté d'un canon de 4 pouces (102 mm) :

8. - munitions : 357 Magnum "metal piercing" de forme cylindro-conique avec méplat en plomb chemisé laiton ;

9. - poids de la munition : 10,2 grammes ± 0,1 ;

10. - vitesse initiale de la munition : 380 m/s ± 5 % ;

11. - distance minimale de tir : 5 m.

12. b) Arme : fusil de chasse calibre 12 doté d'un canon de 71 cm :

13. - munitions : cartouche de chasse de calibre 12 type "brenneke" de forme cylindro-conique avec bourre rapportée (plomb doux) ;

14. - poids de la munition : 31 grammes ± 0,5 ;

15. - vitesse initiale de la munition : 435 m/s ± 5 % ;

16. - distance minimale de tir : 5 m.

17. 2° Les parois et les vitrages de la partie du véhicule destinée à recevoir les fonds et le plancher de la cabine de conduite doivent être pourvus de blindages garantissant, au moins, leur résistance aux tirs effectués dans les conditions prévues au a du 1°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027643272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.