Arrêté du 28 avril 2000 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2000 au 30 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000027630123
Texte parentLEGITEXT000027630115
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 avril 2000 (version du 5 mai 2000)Légifrance →

1. Lors des missions de transport de fonds, les véhicules blindés doivent satisfaire aux conditions minimales prévues à l'article 4 du présent arrêté :

2. A compter du 1er décembre 2000, pour les véhicules mis en service après la date de publication du décret du 28 avril 2000 susvisé ;

3. Le 30 juin 2001, au plus tard, pour les véhicules en service à la date de publication du même décret.

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