Arrêté du 28 avril 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteArrêté du 28 avril 2000
IdentifiantLEGIARTI000030469251
Texte parentLEGITEXT000027630115
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 avril 2000 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Dans le cas où sont fabriqués plusieurs véhicules blindés dont les modèles de blindage des parois et de vitrage et les équipements concourant à leur sécurité, définis aux articles 2 et 4 du présent arrêté, sont identiques, seul le véhicule tête de série fait l'objet de l'agrément prévu à l'article R. 613-37 du code de la sécurité intérieure. Le carrossier établit, pour chacun des véhicules de cette série et sous sa responsabilité, un certificat de conformité au type de véhicule agréé. Ce certificat est remis au propriétaire du véhicule qui le porte à la connaissance de son utilisateur. Copie en est transmise au ministre de l'intérieur qui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.

2. Le propriétaire conserve, pour chaque véhicule blindé et pendant toute la durée de l'exploitation de celui-ci, le certificat de conformité mentionné au premier alinéa.

3. L'annexe au présent arrêté fixe le modèle du certificat de conformité mentionné au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030469251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.