Référencearticle 2 de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 (version du 3 juillet 2013)Légifrance →
1. Les ordonnances prévues à l'article 1er sont prises dans un délai, suivant la publication de la présente loi, fixé à :
2. a) Quatre mois pour les dispositions des 4°, 5° et 7° ;
3. b) Six mois pour les dispositions des 1°, 2° et 8° ;
4. c) Huit mois pour les dispositions des 3° et 6°.
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