1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement, notamment au regard du volume débloqué et de l'usage fait des sommes.
LOI n° 2013-561 du 28 juin 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juin 2013.
TexteLOI n° 2013-561 du 28 juin 2013
IdentifiantLEGIARTI000027647190
Texte parentLEGITEXT000027647177
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