Arrêté du 1er juillet 2013 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 2013 au 1er janvier 2017.

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TexteArrêté du 1er juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027651067
Texte parentLEGITEXT000027651039
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er juillet 2013 (version du 4 juillet 2013)Légifrance →

1. Pour les agents non titulaires mentionnés en annexe 1 du présent arrêté, à l'exception de ceux exerçant dans les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection de la population et dans les directions départementales de la cohésion sociale, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon les décisions relatives :

2. 1° Aux congés annuels et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

3. 2° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;

4. 3° Aux congés pour bilan de compétence ;

5. 4° Aux congés pour validation des acquis de l'expérience ;

6. 5° Aux congés pour formation professionnelle ;

7. 6° Aux congés pour formation syndicale ;

8. 7° Aux congés pour formation de cadre et d'animateurs pour la jeunesse ;

9. 8° Aux congés de représentation ;

10. 9° Aux congés pour raisons de santé, de maternité, de paternité ou d'adoption ;

11. 10° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

12. 11° Au compte épargne-temps ;

13. 12° Aux autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

14. 13° Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

15. 14° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

16. 15° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activité prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;

17. 16° A l'avertissement et au blâme ;

18. 17° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents ;

19. 18° Au licenciement durant la période d'essai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027651067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.