Référencearticle 2 du décret n°98-651 du 23 juillet 1998 (version du 30 juillet 1998)Légifrance →
1. L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est attribuée dans la limite d'un crédit calculé par application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
2. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens.
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