Texte publié au Journal officiel
1. Le tableau figurant au I de l'article 10 du décret du 27 mars 2013 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de rémunération
3. SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL DE CLASSE NORMALE
4. Echelons
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
6. 8e échelon
7. 7e échelon
8. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
9. 7e échelon
10. 7e échelon
11. Sans ancienneté
12. 6e échelon
13. 6e échelon
14. 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 2 ans
15. 5e échelon :
16. ― après un an six mois
17. 6e échelon
18. 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
19. ― avant un an six mois
20. 5e échelon
21. 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
22. 4e échelon
23. 5e échelon
24. 2/3 de l'ancienneté acquise
25. 3e échelon
26. 4e échelon
27. 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
28. 2e échelon :
29. ― après un an
30. 4e échelon
31. Ancienneté acquise au-delà d'un an
32. ― avant un an
33. 3e échelon
34. Ancienneté acquise majorée de deux ans
35. 1er échelon
36. 3e échelon
37. Ancienneté acquise
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 : art. 10