1. L'autorité organisatrice avertit, au moment de leur inscription, les candidats aux concours prévus à l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-593 du 5 juillet 2013
Rattachement
Section 2 : Inscriptions
- TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
- Chapitre II : Opérations préalables
- Section 2 : Inscriptions
IdentifiantLEGIARTI000048724262
Texte parentLEGITEXT000027668753
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R325-55 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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