Référencearticle 11 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. Les candidats aux examens et concours professionnels comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournissent un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2025, le numéro 11 portait un autre texte (« Les candidats aux concours ou examens comportant des… »), devenu l'article R325-56 du Code général de la fonction publique (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1 er octobre 2025.
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