1. Des conditions d'âge minimum et maximum peuvent être fixées par les statuts particuliers pour l'accès aux cadres d'emplois dans les conditions fixées aux articles L. 131-5 et L. 131-6 du code général de la fonction publique. Les conditions d'âge maximum s'appliquent sans préjudice des dispositions prévoyant le recul ou la suppression de ces conditions pour l'accès aux emplois de la fonction publique territoriale.
Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-593 du 5 juillet 2013
Rattachement
Section 3 : Admission à concourir
- TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
- Chapitre II : Opérations préalables
- Section 3 : Admission à concourir
IdentifiantLEGIARTI000048724260
Texte parentLEGITEXT000027668753
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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