1. Les conditions de diplôme exigées des candidats fixées par les statuts particuliers s'appliquent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires prévoyant des dispenses de diplôme pour l'accès aux emplois publics.
Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2013 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-593 du 5 juillet 2013
Rattachement
Section 3 : Admission à concourir
- TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
- Chapitre II : Opérations préalables
- Section 3 : Admission à concourir
IdentifiantLEGIARTI000027668849
Texte parentLEGITEXT000027668753
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